Décret n°2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l’article 46 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres
JO du 17 septembre 2022
Pris en application de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ce texte fixe les conditions en application desquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L’expérimentation prendra fin le 24 novembre 2024.
Dans ce cadre, ce texte précise notamment :
* le contenu du dossier de demande d’autorisation qui doit être adressé par le maire au préfet de département ;
* la procédure applicable à cette demande d’autorisation (l’arrêté du préfet du département autorisant les gardes champêtres à procéder aux enregistrements précités précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles peuvent être utilisées et, le cas échéant, la commune sur laquelle est installé le support informatique sécurisé ; dès notification de l’arrêté, le maire, ou conjointement l’ensemble des maires des communes concernées, adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés le dossier technique de présentation du traitement envisagé et l’engagement de conformité ainsi que, s’il y a lieu, l’analyse d’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre) ;
* les finalités des traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux gardes champêtres au titre de l’équipement des personnels ;
* les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement ;
* l’obligation selon laquelle les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès le retour au service des gardes champêtres. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre ;
* les personnes pouvant avoir accès à tout ou partie des données et informations enregistrées ;
* la durée de conservation des données, lesquelles sont conservées pendant six mois à compter de leur enregistrement ;
* les modalités d’information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles ;
* les modalités d’exercice des droits d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement et de la limitation des données ;
* les modalités d’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-Et-Miquelon.
Dans un délai de six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport sur l’emploi des caméras individuelles des gardes champêtres doit être adressé au ministre de l’intérieur. Ce rapport comprend une évaluation de l’impact de l’emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l’extraction de données provenant des caméras individuelles.
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