Décret n°2022-1031 du 20 juillet 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises

1 août 20223 min

JO du 22 juillet 2022

L’article L. 4622-9-3 du code du travail prévoit que chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;

2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;

4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 ;

5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624-8-2.

Dans ce cadre, ce texte fixe les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification et les référentiels (création des articles D. 4622-47-1 à D. 4622-47-6 du code du travail).

Concernant le premier point, il précise que l’appréciation sur les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 4622-9-3 garantit l’homogénéité, l’effectivité et la qualité des services rendus par ces entités ainsi que celle des processus qui s’y rapportent ou y contribuent. Elle garantit également le respect par ces mêmes entités, dans l’exercice de leurs activités, de l’impartialité et de la confidentialité vis-à-vis des entreprises adhérentes et de leurs salariés.

La certification est accessible à tout service de prévention et de santé au travail interentreprises, progressive et tient compte des capacités et des moyens des services de prévention et de santé au travail interentreprises en vue d’atteindre un niveau élevé d’exigence. Elle est délivrée pour une période comprise entre un et cinq ans, en année complète, en fonction du niveau de certification.

En ce qui concerne les référentiels, le texte indique notamment les éléments suivants :

* la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme d’accréditation visé par le règlement n°765/2008 du 9 juillet 2008, signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;
* le choix de l’organisme certificateur est libre et exclusif ;
* la durée pour laquelle la certification est délivrée au service de prévention et de santé au travail interentreprises est fonction de niveaux de certification correspondant respectivement à une liste de critères factuels, non discriminants, explicites et reproductibles, définis dans le cahier des charges mentionné à l’article D. 4622-47-4 ;
* les services candidats à la certification sont soumis à des audits sur site dans des conditions définies dans ce cahier des charges ;
* l’organisme certificateur qui délivre la certification peut formuler des observations, des réserves ou des demandes d’actions correctives immédiates, assorties d’une demande de réexamen dans un délai déterminé ;
* les référentiels et principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont déclinés et mis en œuvre dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment les modalités d’accréditation des organismes certificateurs, les modalités ainsi que la méthode et les conditions de délivrance de la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises et les modalités de transfert et de traitement des dossiers de certification, en cas de suspension ou de retrait de l’accréditation, ou en cas de cessation d’activité.
Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er mai 2023.

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