Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement

1 juin 20216 min

JO du 30 juin 2021

Ce texte porte diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement (modification des articles R.121-7 et suivants du code de l’environnement). Il vise à :
-transposer davantage la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
-finaliser les mesures d’adaptation des textes de ratification de l’ordonnance n°2016-1060 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
En premier lieu, il prévoit des dispositions relatives à la participation du public à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement. En particulier, il précise les éléments suivants :
-la décision de la Commission nationale du débat public peut désormais recourir à des études techniques ou des études complémentaires (et non plus à une expertise), lesquelles sont publiées sur son site internet ;
-le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou s’il ou elle ne dispose pas d’un tel site, sur le site internet des services de l’Etat dans le département ;
-les projets et programmes soumis à déclaration d’intention sont modifiés. Désormais, sont notamment soumis à cette déclaration certains projets réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à cinq millions d’euros hors taxe (contre dix millions auparavant) et certains projets dont le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette est supérieur à cinq millions d’euros hors taxe (contre dix millions auparavant) ;
-un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixera les caractéristiques et les dimensions de l’affichage de la déclaration d’intention.
En deuxième lieu, il prévoit des dispositions relatives à l’évaluation environnementale. En particulier, il précise les éléments suivants :
-le tableau recensant les projets soumis à évaluation environnementale systématique et à examen au cas par cas est modifié. En particulier :
 de nouveaux projets concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumis à évaluation environnementale systématique (ajout des projets portant sur des usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier, sur des installations d’élimination des déchets dangereux, et sur des installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante) ;
 les critères des projets relatifs aux infrastructures routières soumis à évaluation environnementale systématique sont précisés. Les projets concernés sont désormais ainsi libellés : “construction d’une route à quatre voies ou plus, élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres” (auparavant la route devait excéder une longueur ininterrompue d’au moins 10 kilomètres). De la même manière, le critère des kilomètres est révisé pour les projets portant sur la construction, l’élargissement d’une route par ajout d’au moins une voie, extension d’une route ou d’une section de route ;
 des clarifications sont apportées aux projets relatifs aux équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés : les projets soumis à examen au cas par cas concernent les pistes permanentes de courses, d’essais et de loisirs pour véhicules motorisés et les autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ;
 les projets concernant les premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols soumis à examen au cas par cas sont précisés en ce qui concerne notamment le seuil applicable en Guyane ;
-l’étude d’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière est abordé ;
-la gestion des conflits d’intérêts de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets est davantage encadrée ;
-désormais, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas indiquera les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R.122-3-1, laquelle est nouvellement créée et définit les critères de l’examen au cas par cas (caractéristiques des projets, localisation des projets, type et caractéristiques des incidences potentielles) ;
-le contenu de l’étude d’impact est clarifié. Il tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. Elle inclut notamment une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement (auparavant, le code employait le terme de scénario de référence), et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet. Elle comprend également une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Le texte définit ce que sont ces projets existants et approuvés ;
-le contenu du rapport environnemental est modifié ;
-la procédure coordonnée d’évaluation environnementale et les procédures communes d’évaluation environnementale sont clarifiées.
En dernier lieu, ce texte organise des dispositions relatives à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Il précise notamment :
-le contenu du dossier soumis à l’enquête publique ;
-le contenu de l’arrêté pris par l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique. Cet arrêté doit notamment indiquer l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête, ainsi que, le cas échéant, l’adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l’article L. 123-10.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021. Certaines dispositions entrent en vigueur selon des spécificités prévues par le texte.

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