Décret n°2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP

1 juin 20211 min

JO du 6 juin 2021

Les flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros (ou une somme équivalente) vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel Etat doivent être déclarés auprès de l’administration. En effet, lorsque ces flux d’argent sont transportés par un porteur, ils doivent être déclarés auprès de l’administration des douanes. Lorsqu’ils font partie d’un envoi en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou vers un tel Etat, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation (articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier).

En application de l’article L.152-1-2 du code monétaire et financier, ces obligations de déclaration et de divulgation sont considérées comme non exécutées notamment si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.

Dans ce cadre, ce texte fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. Il prévoit ces dispositions pour les flux d’argent liquide d’un montant au moins égal à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, s’agissant des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, en provenance ou à destination de l’étranger.

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