Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 pris pour adapter le chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense

1 juin 20213 min

JO du 5 juin 2021

Le chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense réglemente la protection des matières nucléaires (plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6) et des activités associées telles que la détention, l’utilisation ou le transport de ces matières (centrales nucléaires, installations du cycle…) contre des actes de malveillance et contre la perte de matières. Le but est notamment d’éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l’environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités.

Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l’article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d’importance vitale mentionnés au IV de l’article R. 1333-104 du code de la santé publique.

Dans ce cadre, ce texte précise et renforce le cadre applicable à la sécurité nucléaire (modification des articles R.1333-1 et suivants du code de la défense).

Il clarifie les mesures de protection et de contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. Il définit, ainsi, les dispositions applicables à ces matières nucléaires, à leurs installations et à leurs transports.

Il renforce les procédures de contrôle de ces matières nucléaires (autorisations, modifications, suivi des transports).

Il permet au ministre de dispenser de l’autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d’acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l’article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense doit être délivrée par arrêté.

Pour la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, relativement aux menaces de perte, de vol et de détournement, ce texte classe les matières nucléaires en quatre catégories suivant leur nature et leur quantité (catégories I, II, III et IV) (contre trois catégories auparavant). Pour ces matières, l’autorité compétente doit délivrer une autorisation.

Par ailleurs, il précise les dispositions relatives à la comptabilité centralisée et aux déclarations comptables. Le ministre compétent est, ainsi, responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Cette comptabilité contribue également à l’accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom. Dans ce cadre, toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l’exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l’article R. 1333-8, est un déclarant comptable. Cette personne est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent et doit assurer un suivi physique et une comptabilité de ses matières.

Ce texte entre en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d’application et, au plus tard, le 1er janvier 2023. Il s’applique aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

Les autorisations délivrées avant le 1er janvier 2023 valent autorisations jusqu’à l’expiration de leur délai de validité et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2030. Les demandes d’autorisation déposées et en cours d’instruction avant le 1er janvier 2023 sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
 

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