Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie

1 juin 20214 min

JO du 5 juin 2021 et rectificatif publié au JO du 26 juin 2021

Ce texte fixe les obligations par type d’énergie pour la cinquième période du dispositif des certificats d’économie d’énergie (modification des articles R.221-1 et suivants du code de l’énergie).

A ce titre, il indique que la cinquième période d’obligation d’économies d’énergie s’étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Il prévoit de nombreuses mesures et en particulier, il :

* fixe les seuils d’énergie au-delà desquels les vendeurs ou metteurs à la consommation d’énergie sont soumis à des obligations d’économies d’énergie ;
* actualise les coefficients d’obligation pour les carburants autres que le gaz pétrole liquéfié pour la quatrième période. Il fixe également ces coefficients pour la cinquième période pour chaque type d’énergie (montant exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, rapporté au volume d’énergie vendu ou mis à la consommation) ;
* indique que pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes, les personnes obligées sont soumises à une obligation d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;
* précise le contenu de la situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d’économies d’énergie. Celle-ci inclut les travaux d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe d’un ouvrage ou d’un équipement existant ;
* encadre les dispositions applicables au délégataire (lequel assume une obligation d’économie d’énergie qui lui a été déléguée par la personne assujettie initialement). Le texte précise les obligations incombant au délégataire ainsi que les pièces constitutives de la demande de délégation d’obligation d’économies d’énergie. Il généralise le système de management de la qualité (SMQ) pour les délégataires. Il durcit également les conditions à respecter pour le gérant ou le bénéficiaire effectif d’un délégataire. Enfin, il oblige le ministre chargé de l’énergie à rendre publique la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie au titre de la quatrième période. A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, le ministre chargé de l’énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l’identité de son ou ses délégants ;
* renforce la procédure dans le cadre de la contribution à un programme de grande ampleur. Ainsi, lorsque le volume maximal de certificats d’économies d’énergie susceptibles d’être délivrés dans le cadre d’un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, l’arrêté créant ce programme est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget. L’avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d’arrêté par le ministre chargé de l’énergie ;
* oblige les personnes éligibles à transmettre chaque trimestre, au ministre chargé de l’énergie des informations concernant l’engagement des opérations standardisées et les pondérations associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif ;
* prévoit que les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier de la première année d’une période d’obligation d’économie d’énergie ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie au titre de cette période ;
* encadre la pondération de la valeur des certificats d’économies d’énergie. Ainsi, pour la cinquième période, le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des pondérations n’excède pas 25 % du volume total des certificats délivrés au cours de cette période. Le ministre chargé de l’énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des pondérations. Toute création ou extension d’une pondération ou toute modification du niveau d’une pondération fait l’objet d’un avis préalable des ministres chargés de l’économie et du budget. L’avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d’arrêté par le ministre chargé de l’énergie ;
* fixe des sanctions en cas de manquement aux obligations d’économie d’énergie.

Il a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 26 juin 2021 (correction d’une référence réglementaire).

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