Décret n°2021-598 du 14 mai 2021 relatif aux conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et complétant la liste des décisions individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique
JO du 16 mai 2021
En premier lieu, ce texte apporte des précisions sur le contrôle opéré par l’Autorité de régulation des transports sur la tarification des prestations de sûreté de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et sur l’encadrement de la gestion des informations confidentielles.
Il définit, ainsi, les conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. A ce titre, il prévoit notamment :
* l’encadrement par un contrat de la prestation de sûreté réalisée par la SNCF ou la RATP et l’autorité organisatrice, l’entreprise ou l’exploitant de services de transport ;
* la réalisation d’un document de référence et de tarification des prestations de sûreté dressant la liste des prestations de sûreté proposées ;
* l’encadrement de la procédure de validation du document de référence et de tarification des prestations de sûreté par l’Autorité de régulation des transports.
Le texte fixe, par ailleurs, des dispositions relatives à la gestion des informations confidentielles. Ainsi, la SNCF et la RATP, en particulier leurs personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution, respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par un exploitant de services de transport, une entreprise ou une autorité organisatrice, en vue de l’instruction de leurs demandes de prestations de sûreté et de la conclusion du contrat prévu à l’article R. 2251-57 du code des transports, ou dans le cadre de l’exécution de ce contrat. A cette fin, lorsqu’il fournit des informations par écrit, l’exploitant de services de transport, l’entreprise ou l’autorité organisatrice indique celles d’entre elles qu’il estime couvertes par le secret des affaires. La RATP établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, qui sont détenues par ses services, et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.
En second lieu, ce texte précise que les décisions autorisant la dérogation à l’obligation générale d’emplacements destinés au transport de vélo non démontés à bord des trains sont prises par le ministre chargé des transports.
Tirant les conséquences de ces dispositions, il modifie le code des transports (articles R.2251-54 et suivants).
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