Décret n°2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre I er du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

1 janvier 20212 min

JO du 21 janvier 2021

Ce texte modifie le décret n°2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

En premier lieu, il crée la notion de personne « co-exposée », laquelle désigne « la personne présentant un risque d’infection car, au cours d’une période qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s’est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n’ont pu être pleinement respectées, identifié par le patient zéro comme étant à l’origine possible de sa contamination ». Cette personne pourra, ainsi, être identifiée pour bénéficier des mesures mises en place pour les personnes contacts à risque. Ce faisant, le texte tire les conséquences de cette nouvelle définition au sein du décret du 12 mai 2020 précité.

En deuxième lieu, il complète la liste des données traitées dans Contact Covid pour les adapter aux besoins nouveaux. En particulier, il permet l’identification au sein de l’application des lieux et situations dans lesquels des contaminations ont eu lieu pour mettre en place des mesures barrières rapidement. De ce fait, l’application contient désormais, le cas échéant, la fréquentation dans les quatorze derniers jours des structures suivantes : structures ou lieux d’hébergement collectif (foyer, pensionnat, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement médico-social accompagnant des personnes handicapées, établissements pénitentiaires, structure d’hébergement touristique, structures d’accueil et d’hébergement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse) ; structures d’accueil du jeune enfant ; milieu scolaire ; milieu universitaire ; établissements de santé ; lieux de travail ; établissements recevant du public dans lesquels les mesures barrières ne peuvent être pleinement respectées tels que les lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, restaurants, bars ou salles de sport, et l’indication de la date de fréquentation, ainsi que le nom, l’adresse postale de la structure ou du lieu d’hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).

L’application contient également, le cas échéant, les départements, collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou Etats, autres que ceux de résidence, dans lesquels la personne s’est rendue dans les quatorze derniers jours ainsi que la date de son retour et l’identification des gares ferroviaires, routières ou maritimes et aéroports par lesquels elle a transité lors de ce retour et l’identification des exploitants des moyens de transport qu’elle a utilisés.

En dernier lieu, le texte renforce le dispositif d’accompagnement sanitaire et social de l’isolement.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 21 janvier 2021).

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également