Décret n°2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux

1 mars 20213 min

JO du 31 mars 2021

Ce texte définit les conditions de mise en œuvre du contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes dans les installations de stockage et d’incinération.

Il s’applique :

* aux installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement  (ICPE) ;
* aux installations d’incinération de déchets relevant de la rubrique 2771 de la nomenclature des ICPE.
Il ne s’applique pas :
* aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;
* aux déchargements de déchets liquides, de terres excavées ou de sédiments.
Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif de contrôle par vidéo a pour finalité le contrôle, par l’exploitant et par l’autorité administrative compétente, du respect des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre I er, du chapitre I er du titre IV et du titre I er du livre V de la partie législative du code de l’environnement et des textes pris pour leur application (cela couvre notamment les dispositions du code de l’environnement relatives aux ICPE et à l’autorisation environnementale).

Dans ce cadre, le texte précise les données enregistrées par ce dispositif. En effet, le dispositif de contrôle par vidéo enregistre uniquement :

* les images des opérations de déchargement de manière à pouvoir identifier le contenu qui est déchargé ;
* la plaque d’immatriculation de chaque véhicule réceptionné dans l’installation à cette fin.
Avant l’installation de ce dispositif, le comité social et économique de l’installation, à défaut, les institutions représentatives du personnel doivent être consultés.

Le texte précise également les modalités d’information du personnel intervenant sur le site. En effet, la présence d’un dispositif de contrôle par vidéo des déchargements fait l’objet d’une signalisation à l’entrée de l’installation ainsi que dans les locaux filmés par l’intermédiaire de panneaux, en nombre suffisant, affichés en permanence, lisibles et compréhensibles dans les lieux concernés, qui comportent a minima :

* le pictogramme d’une caméra indiquant que le lieu est placé sous surveillance vidéo ;
* la finalité du traitement installé ;
* la durée de conservation des images ;
* le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable de l’exploitation ;
* le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
* la procédure à suivre pour demander l’accès aux enregistrements visuels les concernant.
L’exploitant doit informer individuellement les salariés de l’exploitation de la présence et de la localisation du dispositif de contrôle par vidéo des déchargements des déchets. Il doit également s’assurer que les producteurs, détenteurs et transporteurs des déchets réceptionnés dans l’installation informent individuellement leurs salariés susceptibles d’être filmés dans la zone de contrôle par vidéo de l’installation.
 
Enfin, ce texte précise le temps cumulé maximal pendant lequel le dispositif de contrôle par vidéo peut être indisponible, la durée de conservation des données (un an), les modalités de consultation des informations et les personnes ayant accès aux informations enregistrées.

Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie le code de l’environnement (création de l’article D. 541-48-1 du code de l’environnement). Il entre en vigueur le 1er juillet 2021.

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