Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments

1 mars 20215 min

JO du 27 mars 2021

Ce texte renforce les conditions de traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments afin d’identifier précisément leur destination ou le lieu de leur valorisation.

Il modifie l’article R.541-43 du code de l’environnement afin d’imposer aux courtiers et aux personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, aux collecteurs, transporteurs, aux négociants, aux courtiers, aux exploitants valorisant des terres excavées et des sédiments de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets, terres excavées et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.

Il précise que cette obligation s’applique également aux produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Toutefois, certaines personnes peuvent être exonérées de cette obligation par arrêté pour certaines catégories de déchets ainsi que les ménages.

La tenue du système de gestion des registres nationaux peut être confiée à une personne de droit public désignée par le ministre de l’environnement. Le non-respect de cette obligation ou de la transmission des données est sanctionné par l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Afin de renforcer les conditions de traçabilité des déchets, le ministère de l’environnement met en place une base de données électronique nommée « registre national des déchets » dans laquelle sont enregistrées les données transmises par :

* les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets Polluants Organiques Persistants (POP) ;
* les collecteurs, transporteurs, négociants, courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
* les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
* les exploitants des installations d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
* les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.

Ces données devront être saisies dans la base au plus tard sept jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou produits et matières issus de la valorisation de ces déchets et à chaque fois qu’il est nécessaire de mettre à jour ou corriger une donnée.

Le ministère met en place une seconde base de données spécifique aux terres excavées et sédiments dénommée « registre national des terres excavées et sédiments » dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes :

* produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments ;
* exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiment enregistrent les données.

Ces personnes doivent transmettre au plus tard les données le dernier jour du mois suivant l’expédition, la réception, ou le traitement y compris la valorisation des terres excavées et sédiments et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger des données.

Les bases de données mises en place par le ministère peuvent servir de base de données unique.

La gestion du registre national des déchets, des terres excavées et sédiments peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre de l’environnement.

Sont exemptés de ces obligation :

* les ménages ;
* les producteurs de terres excavées et sédiments :
* pour les terres excavées issus d’une opération d’aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;
* pour les sédiments excavés issus d’une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3 ;
* les personnes valorisant des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3.

Le texte impose également l’émission d’un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets aux :

* producteurs des déchets dangereux ou des déchets POP ;
* collecteurs de petites quantités de ces déchets ;
* reconditionneurs ou transformateurs de ces déchets ;
* possesseurs des déchets dont le producteur n’est pas connu et les remettant à un tiers.

Sont exclues de ces dispositions, les personnes qui :

* remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés ;
* remettent un véhicule hors d’usage à une installation de traitement agrée ;
* ont notifié un transfert transfrontalier de déchets ;
* remettent des déchets dangereux à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets ou à un éco-organise qui pourvoit à la gestion de ces déchets.

Concernant les déchets radioactifs, l’exigence imposant qu’un bordereau accompagne ces déchets s’applique aux personnes qui :

* produisent des déchets radioactifs ;
* collectent des petites quantités de ces déchets ;
* reconditionnent ou transforment ces déchets ;
* détiennent ces déchets dont le producteur n’est pas connu et les remettent à un tiers.

Les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets sont exclues de ces dispositions.

Les pouvoirs publics ont déployé « Trackdéchets », une version numérique du bordereau de suivi des déchets dangereux depuis 2019. Cette plateforme sera généralisée à tous les acteurs du déchet dangereux en 2022.

Les dispositions relatives aux obligations de transmission des données au registre électronique national des déchets et celles relatives à la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

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