Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins

1 janvier 20226 min

JO du 1er janvier 2022

Ce texte modifie le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins.
 
En premier lieu, le texte précise des éléments de compétence et de procédure. Ces précisions concernent notamment :

* le domaine d’intervention du préfet maritime. Désormais, celui-ci est, ainsi, compétent pour délivrer une autorisation temporaire d’une durée inférieure à deux ans sur la base du dossier de demande sans qu’il soit procédé à la publicité et à la consultation dès lors que cette demande porte sur la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité (dès lors que celle-ci n’entraîne aucun aménagement d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes) ;
* la procédure applicable aux demandes d’autorisation nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’utilisation des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi que dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique. Lorsque les demandes d’autorisations de construction, d’exploitation ou d’utilisation portent sur le même projet et sont présentées par des demandeurs différents, elles font l’objet de demandes distinctes. Ces demandes sont adressées simultanément à l’autorité compétente, sauf pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, pour lesquels chaque demande peut être adressée de façon indépendante à cette autorité ;
* les consultations. L’autorité compétente consulte notamment la commission nautique locale et, s’agissant des installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, la grande commission nautique ;
* la non-application des règles relatives à la publicité aux projets qui ont été soumis à une procédure de mise en concurrence préalablement à la demande d’autorisation ;
* la possibilité d’accorder par un arrêté conjoint des préfets concernés, les autorisations et décisions afférentes, d’une part, au domaine public maritime et, d’autre part, à la zone économique exclusive, à la zone de protection écologique ou au plateau continental.
En deuxième lieu, ce texte apporte des précisions concernant le contenu du cahier des charges et de la décision d’autorisation. Ces précisions portent sur les conditions d’abrogation et de caducité de l’autorisation et les garanties financières. Le texte indique notamment que :
* l’autorisation indique que le titulaire procède, à ses frais, à l’enlèvement des îles artificielles, installations, ouvrages et installations connexes au plus tard à l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ou de l’utilisation ;
* pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence, le cahier des charges détermine le délai à l’issue duquel l’autorisation devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle les actes précisés dans le cahier des charges sont purgés de recours. Le cahier des charges peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai. Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer, l’autorisation peut également être abrogée par décision motivée du préfet maritime, dans certains cas fixés par le texte. Dans ce cas, l’abrogation de l’autorisation n’exonère pas son titulaire d’exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l’obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d’être sanctionné ;
* pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence, l’autorisation détermine le délai à l’issue duquel elle devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation est purgée de recours. L’autorisation peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai. Pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’énergie renouvelable en mer, l’autorisation peut également être abrogée par l’Etat sans indemnité, par décision motivée du préfet maritime, dans certains cas fixés par le texte. Dans ce cas, l’abrogation de l’autorisation n’exonère pas son titulaire d’exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l’obligation de procéder, sous peine de sanction ;
* pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence, le cahier des charges peut fixer la forme que les garanties financières doivent prendre, parmi les options listées par le texte. Le cahier des charges peut également prévoir le montant des garanties ainsi que les modalités de révision de ce montant et fixer des prescriptions spécifiques à cet effet ;
* pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, l’autorisation ou le cahier des charges peut prévoir le délai à compter duquel le titulaire communique le rapport présentant le bilan de ses activités matérielles et de leurs impacts sur la navigation et sur l’environnement. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans.
En troisième lieu, ce texte indique que, pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, le montant de la redevance peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
 
En dernier lieu, il définit le cadre applicable aux études préalables à la pose de câbles et pipelines sous-marins. Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que des câbles destinés à être installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources doit faire l’objet d’une demande d’agrément auprès du préfet maritime.

Les demandes d’autorisation présentées avant le 1er janvier 2022, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de la recherche, sont instruites et délivrées sur le fondement de la nouvelle version du décret du 10 juillet 2013. Les activités d’étude préalable à la pose ou l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous-marin dont la date envisagée de début des opérations est antérieure de moins de six semaines au 1er janvier 2022 sont notifiées sans délai au préfet maritime.

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