Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions

1 novembre 20212 min

JO du 18 novembre 2021

Ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement (articles D.224-15-2 à D.224-15-6) fixant les critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions pour se conformer à la directive n°2019/1161 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Dans ce cadre, il prévoit plusieurs mesures, et, en particulier, il :

* définit la notion de « motorisation électrique-hybride rechargeable » ;
* redéfinit la notion de « groupes de véhicules » comprenant les véhicules des catégories M2 (véhicules conçus et construits pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes) et M3 (véhicules remplissant les mêmes fonctionnalités que la catégorie M2 mais ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes). Cette notion décline désormais quatre groupes comprenant des véhicules ayant des caractéristiques distinctes (groupe 1, groupe 1 bis, groupe 2 et groupe 3) ;
* fixe de nouveau critères pour désigner les véhicules à faibles émissions pour l’exécution d’un transport public routier urbain dont l’itinéraire s’inscrit majoritairement dans les territoires de zone A (précisés au II de l’article D.224-15-3) et actualise les territoires concernés par cet itinéraire ;
* fixe de nouveaux critères pour désigner les véhicules à faibles émissions pour l’exécution d’un transport public routier urbain dont l’itinéraire s’inscrit majoritairement dans les territoires de zone B (précisés au II de l’article D.224-15-4) et actualise les territoires concernés par cet itinéraire ;
* établit les véhicules considérés comme des autobus à très faibles émissions pour l’exécution d’un transport public routier urbain dont l’itinéraire s’inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des zones A et B précitées. Dans ces territoires, la part d’autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l’atteinte des objectifs prévus à l’article L. 224-8-2 est d’au minimum 50 % ;
* définit les véhicules à faibles émissions pour l’exécution d’un transport public routier urbain dont l’itinéraire s’inscrit en zone C, c’est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B précitées.

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