Décret n°2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit

1 juillet 20212 min

JO du 25 août 2021

Ce texte crée de nouvelles dispositions au sein du code de la santé publique relatives à la mise à disposition des informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit (création des articles R. 5232-19 à R. 5232-22).

Il est pris pour l’application de l’article L.5232-5 du code de la santé publique, selon lequel « toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits ».

Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation de mise à disposition de ces informations s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.

Dans ce cadre, ce texte précise qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement fixera la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées ou suspectées et des catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier.

Il précise les modalités de mise à disposition du public des informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit. Ainsi, ces informations doivent être mises à disposition sous un format dématérialisé, accessible sans frais et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, toute personne qui met sur le marché des produits au sens de l’article L. 5232-5 met à disposition l’information soit sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative, soit au moyen d’une application désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement.

Enfin, ce texte prévoit les sanctions en cas de manquement à cette obligation.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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