Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement

1 juillet 20219 min

JO du 21 août 2021

Ce texte est pris en application de l’article 57 de la loi n°2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (loi ASAP), lequel a notamment modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement régissant la fin d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans ce cadre, ce texte modifie de nombreuses dispositions du code de l’environnement (articles R.125-43 et suivants ; R.512-39 et suivants) relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des ICPE.

Les modifications introduites portent principalement sur :

* le champ d’application des secteurs d’information sur les sols. Ces secteurs qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement excluent désormais les mines en exploitation, y compris en cours d’arrêt de travaux. Le texte précise que ces secteurs excluent les terrains d’emprise des ICPE en exploitation, y compris en cours de cessation d’activité sauf lorsque l’exploitant de l’installation classée a disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l’objet d’une mise en sécurité ;
* les modalités d’information des propriétaires des terrains d’assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d’information sur les sols. Le texte précise que le préfet doit informer par lettre simple ces propriétaires en indiquant les modalités applicables de la participation du public ;
* la possibilité pour le préfet, à compter du 1er juin 2022, sur la base des justifications apportées par l’exploitant, de reporter la réhabilitation du site lorsque l’exploitant d’une ou plusieurs ICPE arrête définitivement une ou plusieurs installations d’un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation ou à enregistrement et que les terrains concernés ne sont pas libérés. Dans ce cas, l’exploitant peut également formuler une demande pour différer les opérations de détermination de l’usage futur. Le texte précise la procédure applicable à cette demande ;
* la procédure applicable à la cessation d’activité des ICPE soumises à autorisation et à enregistrement à compter du 1er juin 2022. Ainsi, lorsqu’il initie une cessation d’activité, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Cette notification mentionne les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité des terrains concernés du site. Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l’exploitant fait attester de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Cette attestation doit être transmise à l’inspection des installations classées. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d’audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises seront définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
* les modalités de détermination du ou des usages futur(s) des terrains en cessation d’activité lorsqu’ils ne sont pas déterminés par l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement. Le texte précise ces modalités et permet d’accéder la procédure. Il permet au préfet de modifier les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation des sites s’il estime qu’il existe une incompatibilité manifeste de l’usage prévu avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins. Dans ce cas, il communique les usages qu’il fixe au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires des terrains d’assiette concernés. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022 ;
* les dispositions relatives à la réhabilitation du site pour les installations soumises autorisation et à enregistrement à compter du 1er juin 2022. En particulier, le texte :
* prévoit que l’exploitant doit transmettre au préfet dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif de l’exploitation un mémoire de réhabilitation (délai pouvant être prolongé par le préfet pour tenir compte de circonstances particulières liées à la situation des installations concernées) ;
* détaille le contenu de ce mémoire ;
* accompagne le mémoire de réhabilitation d’une attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site réalisée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. L’entreprise fournissant l’attestation peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ;
* prévoit que le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après transmission de l’attestation vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l’exploitant ;
* oblige l’exploitant à faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation lorsque ces travaux ont été réalisés. L’entreprise fournissant l’attestation peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ou qui a délivré l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux ;
* ouvre la possibilité au préfet d’arrêter, si besoin, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d’usages ;
* prévoit que la cessation d’activité est réputée achevée sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l’issue de la transmission de l’attestation de la conformité des travaux aux objectifs prescrits ou, le cas échéant, de la prise de l’arrêté mentionné ci-dessus ;
* la possibilité pour le préfet, à compter du 1er juin 2022, de réviser, en cours de procédure, l’usage déterminé du site soumis à autorisation ou à enregistrement en cours de réhabilitation et de modifier en conséquence les prescriptions applicables par arrêté si l’exploitant peut démontrer l’impossibilité technique de répondre aux exigences fixées préalablement ;
* la mise en sécurité des installations soumises au régime de la déclaration. En particulier, le texte précise que lorsque la mise en sécurité est achevée, l’exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. Si l’installation relève des rubriques de la nomenclature des ICPE définies à l’article R. 512-66-3, il impose la remise de l’attestation de mise en sécurité du site, en plus de cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022 ;
* la création de la liste des rubriques ICPE soumises au régime de la déclaration devant faire l’objet d’une attestation de mise en sécurité à compter du 1er juin 2022 (création de l’article R. 512-66-3) ;
* l’insertion de nouvelles dispositions relatives à la cessation d’activité applicables aux installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration à compter du 1er juin 2022 (création des articles R.512-75-1 et R.512-75-2). Dans ce cadre, sont notamment précisés :
* les définitions des différentes étapes de la cessation d’activité ;
* les règles applicables concernant les obligations en matière de cessation d’activité relatives à une installation classée dont l’activité est réduite et à celle amenée à changer de régime en raison d’une modification de la nomenclature. Ainsi, lorsque l’activité d’une ICPE est réduite d’une manière telle qu’elle relève d’un autre régime, les obligations en matière de cessation d’activité restent celles applicables avant cette réduction d’activité. A l’inverse, lorsqu’une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d’un autre régime, les obligations en matière de cessation d’activité sont celles du nouveau régime applicable ;
* les modèles des différentes attestations mentionnées précédemment. Ils seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
* la prise en compte de la possibilité de remplacer un tiers-demandeur par un nouveau tiers-demandeur ;
* le contenu de l’étude de sols prévue à l’article L. 556-2 du code de l’environnement.
Les dispositions relatives à la cessation d’activité entrent en vigueur le 1er juin 2022. Les cessations d’activité déclarées avant cette date continuent d’être régies par les dispositions antérieures. Les autres dispositions entrent en vigueur le 22 août 2021.

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