Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants

1 juillet 20216 min

JO du 20 août 2021

Ce texte modifie les dispositions réglementaires du code du travail relatives à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants.

En premier lieu, il actualise les dispositions existantes au titre de la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants (modification des articles R.4451-1 et suivants). Les modifications portent notamment sur :

* les cas dans lesquels les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants s’appliquent. Celles-ci sont reformulées concernant les situations d’exposition au radon. Elles s’appliquent ainsi “aux situations d’exposition au radon provenant du sol :
* dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l’article L. 1333-22 du code de la santé publique ;
* dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières” ;
* les dispositions concernant l’exposition aux rayonnements ionisants des jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans. Celles-ci s’appliquent désormais à ceux âgés de 16 ans au moins et de moins de 18 ans ;
* les dispositions concernant l’évaluation des risques menée par l’employeur. Ainsi, lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur prend notamment en considération l’existence d’équipements de protection collective, notamment de moyens de protection biologique, d’installations de ventilation ou de captage, permettant de réduire le niveau d’exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d’être utilisés en remplacement des équipements existants (auparavant les moyens de protection biologique, d’installations de ventilation ou de captage étaient cités de manière autonome, désormais, il sont associés au moyens de protection collective) ;
* les zones identifiées par l’employeur où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant certains seuils. Dans ce cadre, le texte redéfinit la zone contrôlée orange et la zone contrôlée rouge au titre de la dose efficace. Désormais, la zone est contrôlée orange lorsqu’elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure (elle ne doit plus être également inférieure à 100 millisieverts moyennés sur une seconde) ; la zone est contrôlée rouge lorsqu’elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure (auparavant la zone pouvait également être contrôlée rouge lorsqu’elle était supérieure à 100 millisieverts moyennée sur une seconde). Le texte précise que les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé seront précisées par voie d’arrêté du ministre chargé du travail ;
* la vérification des lieux de travail et des moyens de transport utilisés lors d’opérations d’acheminement de substances radioactives. Concernant la vérification initiale, le texte précise que la vérification initiale du niveau d’exposition externe, de la concentration de l’activité radioactive dans l’air ou de la contamination surfacique et de la concentration d’activité du radon dans l’air lorsque la zone est délimitée au titre du radon, doit également être effectuée dans les lieux de travail attenant aux zones délimitées au titre de l’article R. 4451-24 ;
* l’extension de la vérification périodique aux moyens de transport et non plus seulement aux véhicules utilisés lors d’opération d’acheminement de substances radioactives ;
* la précision selon laquelle l’employeur doit procéder périodiquement à la vérification de l’étalonnage des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels. Il indique que la vérification de l’étalonnage est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Si nécessaire, un ajustage ou un étalonnage en fonction de l’écart constaté est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant ;
* la précision selon laquelle les travailleurs disposant d’une surveillance dosimétrique individuelle reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques ;
* l’ajout d’un paragraphe portant sur la formation ou l’information que doit recevoir le travailleur exposé au radon uniquement (précisions sur le contenu de cette information ou formation) ;
* la prise en compte de la situation d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique (création des articles R. 4451-136 et R.4451-137). Ainsi, lorsque le représentant de l’Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d’une situation d’urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l’employeur évalue les risques liés aux situations d’exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention adaptées ;
* l’actualisation de certaines références réglementaires.
En deuxième lieu, le texte met à jour certaines dispositions relatives à la prévention des risques d’expositions aux champs électromagnétiques (articles R.4453-1 et suivants). En particulier, il procède à quelques corrections matérielles au sein de certaines définitions (notamment celles des champs électromagnétiques et de la valeur limite d’exposition). Il précise le suivi de l’état de santé des travailleurs. En ce sens, lorsqu’une exposition au-delà des valeurs limites d’exposition est détectée ou lorsqu’un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d’un examen médical réalisé par le médecin du travail.
 
En dernier lieu, le texte organise un délai supplémentaire pour la mise en place de la nouvelle organisation de la radioprotection et la réalisation des certifications et accréditations d’organismes nécessaires. Ainsi, jusqu’au 1er janvier 2022, les missions du conseiller en radioprotection prévues à l’article R. 4451-123 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret n°2018-437 du 4 juin 2018 peuvent être confiées à une personne compétente en radioprotection interne ou externe à l’établissement, dans les conditions prévues par les articles R. 4451-107, R. 4451-108 et R. 4451-109 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant la publication de ce même décret.

Jusqu’au 1er janvier 2022, la réalisation des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail dans leur rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 peut être confiée à un organisme agréé mentionné à l’article R. 1333-172 du code de la santé publique. Ces vérifications sont réalisées selon les modalités et périodicités fixées par la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prévue à l’article R. 4451-34 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de ce même décret.

Enfin, jusqu’au 1er janvier 2022, la vérification prévue au 3° du I de l’article R. 4451-44 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 (vérification de la concentration d’activité du radon dans l’air lorsque la zone est délimitée au titre du radon) peut également être réalisée par un organisme agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire de niveau 2, mentionné à l’article R. 1333-36 du code de la santé publique.

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