Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l’Etat

1 mai 20206 min

JO du 29 mai 2020

Ce texte modifie le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

Les modifications portent principalement sur :

* la formation en matière d’hygiène et de sécurité des agents relevant de la fonction publique de l’Etat. Le texte précise que dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence. Cette disposition n’est pas nouvelle, elle était déjà prévue par le décret qui obligeait les agents à avoir reçu « l’instruction nécessaire » pour donner les premiers secours en cas d’urgence. Le texte a simplement modifié le vocabulaire employé et inscrit cette disposition dans le chapitre relatif à la formation des agents en lieu et place du chapitre traitant des personnels des services de médecine de prévention ;
* la médecine de prévention. En particulier, le texte précise que :
* le service de médecine de prévention dispose de l’appui d’un secrétariat dans l’exercice de ses missions ;
* l’équipe pluridisciplinaire est placée sous la responsabilité du chef de service et est animée et coordonnée par un médecin du travail (et non plus par un médecin de prévention) ;
* les professionnels de santé au travail peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Dans ce cadre, le texte définit les dispositions applicables pour pouvoir recourir à ces pratiques (recueil du consentement de l’agent notamment) ;
* les personnels des services de médecine de prévention. Dans ce cadre, le texte apporte des précisions concernant notamment :
* les missions du service de médecine de prévention qui sont assurées par les membres d’une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail (et non plus par un médecin de prévention). Il liste les services auxquels ces membres doivent appartenir ;
* les missions de l’autorité administrative. En particulier, il indique que celle-ci détermine les moyens du service de médecine de prévention en fonction des caractéristiques des services suivis, notamment en termes d’effectifs et d’exposition aux risques professionnels, après avis du médecin du travail qui anime et coordonne l’équipe. L’autorité administrative organise également l’accès des médecins du travail à la formation continue et leur permet de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu ;
* la qualification des infirmiers recrutés par l’autorité administrative ;
* les missions du médecin du travail. Celui-ci fixe notamment les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention dans un protocole écrit applicable aux collaborateurs médecins et aux infirmiers ;
* les missions des services de médecine et de prévention concernant spécifiquement les actions menées sur le milieu professionnel. En particulier, le texte :
* ajoute l’évaluation des risques professionnel aux domaines pour lesquels le médecin du travail est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants ;
* précise que la fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques doit être annexée au document d’évaluation des risques professionnels ;
* précise les missions du médecin du travail et de l’autorité administrative dans le cadre de ces actions en milieu professionnel. Le médecin du travail est ainsi tenu de signaler par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents qu’il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail. L’autorité administrative doit, quant à elle, transmettre au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits ;
* permet aux membres de l’équipe pluridisciplinaire d’accéder aux lieux et locaux de travail lorsqu’ils exercent des actions sur le milieu de travail ;
* la surveillance médicale des agents. Dans ce cadre, ce texte précise :
* le rôle du médecin du travail. Il précise les cas dans lesquels ce médecin peut réaliser, prescrire ou recommander des examens complémentaires nécessaires (notamment pour dépister une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle de l’agent). Il mentionne également que le médecin du travail doit, dans le cadre de la surveillance particulière de certains agents (tels que les personnes en situation de handicap ou les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes) fixer la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire doit être effectuée par un professionnel de santé. Le texte précise que ces visites présentent un caractère obligatoire ;
* la surveillance des agents autres que ceux bénéficiant d’une surveillance particulière. Pour ces agents, une visite d’information et de prévention doit être organisée tous les cinq ans. Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d’un protocole écrit. Le texte précise l’objet de cette visite et la procédure applicable lorsqu’elle n’est pas réalisée par le médecin du travail ;
* la possibilité pour l’ensemble des agents de bénéficier d’une visite avec le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire sans que l’administration ait à en connaître le motif ;
* la personne compétente pour proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions (seul le médecin du travail est habilité pour cette tâche) et la procédure applicable lorsque ces propositions d’aménagement ne sont pas agréées par l’administration. Dans ce cas, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé ;
* la procédure applicable en cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d’un agent. Dans ce cas, le dossier médical en santé au travail doit être communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l’agent.
Par ailleurs, le texte modifie d’autres dispositions afin notamment de remplacer la référence au médecin de prévention des services de prévention de la fonction publique de l’Etat par la référence au médecin du travail. Il prévoit des dispositions transitoires concernant les obligations de formation des infirmiers.

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