Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux

1 novembre 20204 min

JO du 6 novembre 2020

Ce texte précise les modalités de régulation exercées par l’Autorité nationale des jeux (ANJ).

Dans ce cadre, il apporte principalement des éclaircissements concernant :

* les modalités de contrôle et d’application des obligations des opérateurs de jeu ou de paris (titre Ier). Pour rappel, en application de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, les opérateurs, casinos et clubs de jeux doivent soumettre chaque année à l’approbation de l’ANJ leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Dans ce cadre, le texte indique notamment que la société qui exploite un casino ou club de jeux et appartient à un groupe de sociétés exploitant des casinos ou clubs peut soumettre à l’approbation de l’ANJ un plan d’action commun à l’ensemble des sociétés de ce groupe. La liste des sociétés appartenant à ce groupe figure alors dans le plan d’actions ;
* les modalités et conditions d’approbation des stratégies promotionnelles des opérateurs de jeux ou de paris (titre II). Ainsi, avant le 30 octobre de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne doivent soumettre à l’approbation de l’ANJ, sur tout support, leur stratégie promotionnelle de l’année à venir. Par dérogation, au titre de l’année 2021, ces opérateurs doivent soumettre à l’approbation de l’ANJ leur stratégie promotionnelle sur tout support avant le 1er décembre 2020. Le texte définit, par ailleurs, le contenu de cette stratégie promotionnelle ainsi que la procédure à suivre (examen de la stratégie par l’ANJ, notification de la décision de l’autorité dans les deux mois à compter de la réception de la stratégie promotionnelle de l’opérateur) ;
* les modalités de certification (titre III). L’ANJ établit et tient à jour la liste des organismes habilités à réaliser les missions de certification mentionnées aux II et III de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée (cela vise notamment la certification de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne ou de l’opérateur titulaire de droits exclusifs sur le respect par ses soins de l’ensemble des exigences techniques déterminées par l’ANJ en matière d’intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d’information). Dans ce cadre, ce texte définit les organismes pouvant être inscrits sur la liste, la procédure d’inscription sur la liste, les obligations incombant aux organismes certificateurs et les travaux de certification ;
* la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne (titre IV) ;
* les conditions de commercialisation des droits portant sur l’organisation de paris en relation avec une manifestation ou une compétition sportives (titre V) ;
* les compétitions sportives et types de résultats sportifs définis par l’ANJ (titre VI) ;
* la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à l’information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu (titre VII). Dans ce cadre, le texte crée un nouveau chapitre comprenant les articles D.320-1 à D.320-10 au sein du code de la sécurité intérieure. Ces nouvelles dispositions traitent de l’interdiction de vente de jeux d’argent et de hasard aux mineurs, de la communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard et de l’interdiction de ces communications commerciales sur certains médias ;
* les dispositions relatives à l’encadrement de l’offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution (titre VIII). A ce titre, le texte crée deux nouveaux chapitres au sein du code de la sécurité intérieure. Le premier comportant les articles D.322-9 à D.322-18 traite des jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs, le second comportant les articles D.322-19 à D.322-21 traite des jeux de paris sportifs et paris hippiques.
Par ailleurs, le texte prévoit de nombreuses dispositions diverses et des dispositions spécifiques à l’outre-mer.

Il abroge :

* le décret n°2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne ;
* le décret n°2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l’organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives ;
* le décret n°2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

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