Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif
JO du 1er janvier 2020
Ce texte précise les modalités de décompte des seuils d’effectif prévues par l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, lequel définit l’effectif salarié annuel de l’employeur pour l’application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale (modification de l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cadre, il exclut les mandataires sociaux du calcul des effectifs.
Par ailleurs, il prévoit, pour l’application de certains seuils du code du travail, que l’effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d’effectif sont déterminés selon l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale précité. Sont ainsi concernés les seuils relatifs à l’obligation de transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi, à la mise à disposition d’un local de restauration, à la désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare qui n’est pas l’employeur et à la tenue d’un document sur les changements de secteur et d’affectation du médecin du travail (modification des articles R.1234-5-1, R.4228-22, R.4228-23, R.4461-4, R.4623-13 du code du travail).
Enfin, il modifie certains seuils d’effectif dans le code du travail. A ce titre, il fixe :
* le seuil pour la mise à disposition d’un local de restauration à 50 salariés dans l’établissement contre 25 auparavant (modification de l’article R.4228-22 du code du travail) ;
* les seuils pour la transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi et la désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare à 11 salariés contre 10 auparavant (modification des articles R.1234-9 et R.4461-4 du code du travail).
Tirant les conséquences de ces modifications, le texte modifie ou abroge certaines dispositions du code du travail et du code de la construction et de l’habitation.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues.
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