Décret n° 2023-925 du 5 octobre 2023 relatif à l’obligation de communication des informations prévues à l’article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
JO du 7 octobre 2023
L’article 33 du règlement n°1907/2006 du 18 décembre 2006 prévoit que tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1 (liste des substances extrêmement préoccupantes), avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse, fournit au destinataire de l’article les informations suffisantes pour permettre l’utilisation de cet article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance qui entre dans sa composition.
L’article L. 521-5 du code de l’environnement encadre cette obligation en droit français et la tempère en prévoyant que les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées par le fournisseur à l’Agence européenne des produits chimiques.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser l’interdiction de communiquer certaines informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale. Ainsi, le fournisseur d’article ne doit pas transmettre à l’Agence européenne des produits chimiques les informations relatives à la présence de certaines substances chimiques dans les articles suivants :
– les matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation ;
– les articles constituant des biens à double usage relevant de l’annexe I du règlement 2021/821 du 20 mai 2021, et dont la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation est soumise à contrôle d’exportation au titre du chapitre E de chaque catégorie de cette annexe.
Il fixe également les sanctions applicables en cas de communication de ces informations interdites.
Il modifie, en conséquence, le code de l’environnement (création de l’article R. 521-1-1 et modification de l’article R. 521-2-14).
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