JO du 31 août 2023
Ce texte précise le régime de transferts de certification entre les organismes certificateurs pour la certification du label écologique de l’Union européenne.
Il précise qu’un transfert ne peut s’effectuer qu’entre deux organismes certificateurs couverts par une accréditation en cours de validité ou dont les demandes d’accréditation ont été jugées recevables, pour le domaine concerné, afin que l’organisme certificateur récepteur puisse émettre sa propre certification.
Il détaille la procédure applicable en la matière. En particulier, il précise les documents que doit transmettre l’ancien organisme certificateur à l’organisme récepteur, sous un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de transfert formulée par l’entreprise certifiée.
L’organisme récepteur examine, par une revue documentaire, les documents transmis et prend la décision d’accord ou de refus concernant le transfert de la certification. L’organisme récepteur notifie aux parties intéressées sa décision concernant le transfert. A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ou en cas de doute sur la conformité des produits par rapport aux règles du label écologique de l’Union européenne, un audit complémentaire peut être mené par l’organisme récepteur afin de disposer des éléments nécessaires au transfert.
Le texte indique, par ailleurs, qu’un organisme certificateur ayant certifié des produits avant le 1er septembre 2023, dispose de trois mois pour déposer une demande d’accréditation.
Il modifie, en conséquence, le code de l’environnement (modification de l’article D. 541-230 et création de l’article D. 541-232-1).