Décret n° 2023-817 du 23 août 2023 modifiant le plafond d’émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles pris en application de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
JO du 24 août 2023
Ce texte modifie temporairement le plafond des émissions de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
Ainsi, il précise le plafond d’émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023 applicable aux installations situées en métropole continentale, produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d’électricité produite.
Il fixe notamment ce plafond à 1,8 kilotonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, ce plafond est fixé à 0,7 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée.
Par ailleurs, le texte précise le contenu de l’obligation de compensation. Ainsi, celle-ci porte notamment sur les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
Il précise la procédure applicable. Ainsi, avant le 31 mai 2024, l’exploitant transmet à l’autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l’activité de son installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 ainsi que les émissions entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024. Avant le 30 mars 2025, il communique à l’autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l’activité de son installation entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024.
Le texte clarifie les modalités en application desquelles l’exploitant remplit son obligation de compensation. Ce dernier, doit ainsi, verser dans un fonds ayant pour objet de financer des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le territoire français un montant libératoire avant le 30 juin 2024 et avant le 31 mai 2025.
Le texte précise la procédure applicable au gestionnaire de ce fonds et à l’exploitant qui n’a pas justifié du respect de son obligation de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et le 30 mars 2024 et entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024.
Il modifie en conséquence le code de l’énergie (articles D. 311-7-2 et D. 311-7-3).
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