Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle et au compte professionnel de prévention

1 juillet 20234 min

JO du 11 août 2023

En premier lieu, ce texte précise les modalités de fonctionnement du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Ainsi, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles détermine, chaque année avant le 15 septembre, pour l’année à venir, les orientations qui encadrent l’attribution des financements de ce fonds d’investissement.
Cette commission doit établir une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels en se fondant sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles. En l’absence de liste établie pour une branche donnée ou, lorsqu’après échange avec la branche professionnelle, une incohérence subsiste, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles complète la cartographie, en déterminant les métiers et activités particulièrement exposés, à partir des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles pour les secteurs d’activités concernés. Elle arrête la nomenclature commune et précise les données relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles qu’elle utilise, au plus tard le 31 octobre 2023.
Ce texte modifie en conséquence le code de la sécurité sociale (notamment création des articles R. 221-9-1 et suivants et des articles R. 251-6-1 à R. 251-6-4).
En second lieu, il assouplit certaines règles régissant le compte professionnel de prévention. Il révise, ainsi, les modalités d’acquisition des points en cas de poly-exposition. Désormais, le salarié titulaire d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile, bénéficie sur son compte professionnel de prévention d’un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
Chaque période d’exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l’attribution d’un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.
Le texte supprime, par ailleurs, la disposition limitant le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention (jusqu’à présent, ce nombre ne pouvait pas excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié).
Il assouplit également les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention. Désormais :
– un point ouvre droit à un montant de 500 euros (contre 375 euros auparavant) de prise en charge :
– de tout ou partie des frais d’actions de formation professionnelle effectuées dans le cadre d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ;
– du financement des frais afférents à une ou plusieurs actions dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle (nouvelle alternative pour mobiliser les points inscrits dans ce cadre-là) ;
– dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant quatre mois (contre trois auparavant) d’une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
– les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la prise en charge d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels sauf s’ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle.
Le texte réorganise, à compter du 1er septembre 2024, les modalités procédurales pour mobiliser les points inscrits sur le compte. Ainsi, lorsque la demande porte sur la prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l’intermédiaire d’un service dématérialisé. A compter de cette même échéance, le texte supprime l’article R.4163-18 du code du travail régissant les modalités administratives applicables à l’abondement du compte personnel de formation par le titulaire souhaitant bénéficier de la prise en charge d’une formation continue pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels.
Enfin, le texte prévoit les mesures applicables lorsqu’un salarié demande le financement d’une ou plusieurs actions dans le cadre d’une formation ou d’une reconversion professionnelle. Dans ce cadre, le titulaire d’un compte professionnel de prévention fait l’objet d’un accompagnement préalable par l’un des opérateurs financés par l’organisme France compétences au titre du conseil en évolution professionnelle. Lorsque l’opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l’accompagnement préalable, il informe les parties intéressées.
Ce texte modifie, en conséquence, les articles R. 4163-9 et suivants du code du travail.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023, à l’exception de celles relatives aux modalités dématérialisées de la procédure de demande de mobilisation des points du compte professionnel de prévention qui entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également