Décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI »
JO du 1er août 2023
Ce texte définit les modalités de transmission des signalements, par les médecins ou responsables des services et laboratoires de biologie médicale aux autorités sanitaires, des maladies nécessitant une intervention urgente ou exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.
Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont adressés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé, aux personnels habilités de l’agence régionale de santé, spécialement désignés par le directeur général de l’agence à cet effet. Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d’information mis en place à cet effet.
Le texte définit également la procédure de signalement applicable aux cas de maladie qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique.
Il précise les conditions de traitement de ces signalements par les agences régionales de santé lorsque leur intervention en urgence se justifie.
Par ailleurs, il crée un système d’information dénommé « LABOé-SI », mis en œuvre sous la responsabilité de la direction générale de santé, qui a pour finalité de contribuer à la surveillance épidémiologique et à la veille sanitaire. Ce traitement est mis en œuvre dans le cadre d’une mission d’intérêt public. Il permet aux services et laboratoires de biologie médicale publics et privés de procéder aux signalements et transmissions de données prévus aux articles R. 3113-1 à R. 3113-7 du code de la santé publique. Il permet également aux agences régionales de santé et à l’Agence nationale de santé publique de disposer des informations et données nécessaires à l’exercice de leurs missions de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique.
Dans ce cadre, il définit notamment :
– les catégories de données pouvant être collectées et enregistrées dans le traitement LABOé-SI ;
– les personnes destinataires de ces données ;
– la durée de conservation des données ;
– les modalités d’exercice des droits d’accès, de rectification et de limitation des données.
Il modifie en conséquence le code de la santé publique (modification des articles R. 3113-1 et suivants).
Ce texte abroge :
– le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
– le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
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