Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée
JO du 21 juillet 2023
Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code de la santé publique (nouveaux articles R. 1331-14 à R. 1331-26) des dispositions imposant l’entretien, lorsqu’ils sont à combustion, des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée.
Il abroge l’article R. 1311-14 du code de la santé publique et modifie le code de l’environnement et le code de la construction et de l’habitation pour effectuer un renvoi à ces nouvelles dispositions.
Il ne s’applique pas :
– à l’entretien des chaudières, qui demeure régi par les articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l’environnement ;
– aux foyers ouverts à combustible solide ; ceux-ci ne sont pas soumis aux obligations d’entretien prévues par le texte mais leurs utilisateurs doivent les maintenir en bon état de fonctionnement et de propreté.
Ces opérations d’entretien et de ramonage :
– concernent tout immeuble ou local, quel que soit son usage ;
– sont effectuées à l’initiative :
– de l’occupant (sauf stipulation contraire du bail) pour les foyers et appareils individuels ;
– du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble pour les foyers et appareils collectifs ;
– sont réalisées par une personne qualifiée professionnellement et donnent lieu à la délivrance d’une attestation.
La périodicité de ces opérations est de :
– 12 mois pour l’entretien des foyers et appareils à combustion ;
– 12 mois pour le ramonage des conduits de raccordement et de fumée, sauf périodicité plus courte fixée par la réglementation locale ; par exception, le ramonage des conduits de fumées des appareils collectifs est effectué au moins tous les 6 mois, dont une fois pendant la période de chauffe.
En l’absence totale d’utilisation des foyers et appareils pendant cette période, aucun entretien ou ramonage n’est requis jusqu’à une nouvelle utilisation.
Le texte précise qu’après tout accident, sinistre ou travaux, l’usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l’attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Un installateur, ou toute autre personne qualifiée, doit les examiner et établir une attestation.
Par ailleurs, pour certains appareils, le texte impose aux professionnels chargés des opérations d’entretien et de ramonage de fournir aux utilisateurs non professionnels des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation et sur l’éventuel intérêt du remplacement de l’installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l’air.
Cette obligation s’applique dans le cadre :
– de l’entretien des foyers fermés, appareils de chauffage et appareils de cuisine, à l’exception des chaudières, à combustible solide ;
– du ramonage des conduits des foyers ouverts et fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à l’exception des chaudières, à combustible solide.
Ces dispositions, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2023, seront précisées par arrêté. Tout entretien ou ramonage prévu par un règlement sanitaire départemental ou un arrêté municipal réalisé avant cette date selon la périodicité instituée par le texte est réputé satisfaire aux obligations qu’il prévoit.
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