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JO du 4 juin 2023

Ce texte modifie les dispositions du code du sport (articles D. 322-13 et D. 322-14) relatives à la surveillance des baignades d’accès payant.
Il prévoit que seuls peuvent garantir, pendant les heures d’ouverture au public, cette surveillance
– les titulaires d’une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;
– les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Il précise que toute personne désirant assurer la surveillance d’un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté.