JO du 17 mai 2023
En premier lieu, ce texte désigne le préfet de département comme autorité compétente chargée de la procédure précédant l’adoption éventuelle de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union.
En second lieu, il prend les mesures pour rendre autonome le plan de prévention du bruit dans l’environnement par rapport au plan d’exposition au bruit. Il supprime, en ce sens, l’annexion du plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) au plan d’exposition au bruit (PEB).
Il prévoit, au sein du code de l’environnement, qu’une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis notamment pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d’entraînement sur des avions légers. Ces documents sont réexaminés en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
Ce texte modifie, en conséquence, le code de l’aviation civile (articles R. 227-8 et suivants), le code de l’environnement (articles R. 572-2 et suivants) et le code de l’urbanisme.