Décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires
JO du 8 avril 2023
En application de l’article L.174-3 du code de la construction et de l’habitation, les bâtiments à usage tertiaire, neufs ou existants, sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, de systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment destinés à optimiser l’énergie des bâtiments.
Dans ce cadre, ce texte vient modifier les dispositions relatives à la mise en œuvre de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires (modification des articles R. 175-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation).
Il impose l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle aux bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW (contre 290 kW auparavant).
Il précise les bâtiments concernés par cette obligation, qu’il étend, par ailleurs, à de nouveaux bâtiments. Il limite également la clause de dérogation pour motif économique qui permet de s’exonérer de la réglementation. Il fait passer le temps de retour sur investissement permettant de savoir si l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle est faisable de six à dix ans. En conséquence, cette obligation s’applique désormais aux bâtiments suivants sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans (contre six ans auparavant) :
*bâtiments équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW et dont le permis de construire est déposé à compter du 22 juillet 2021 ;
*autres bâtiments équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW, au plus tard le 1er janvier 2025. Dans ces bâtiments, sont reliés au système d’automatisation et de contrôle le ou les systèmes de chauffage ou de climatisation, combinés ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW, ainsi que les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans, déduction faite des aides financières publiques ;
*bâtiments équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW et dont le permis de construire est déposé à compter du 9 avril 2024. Dans ces bâtiments, l’ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d’automatisation et de contrôle ;
*autres bâtiments équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, lorsque leur système de chauffage ou de système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation fait l’objet d’un renouvellement et au plus tard le 1er janvier 2027. Dans ces bâtiments, sont reliés au système d’automatisation et de contrôle le ou les systèmes de chauffage ou de climatisation, combinés ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, ainsi que les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans, déduction faite des aides financières publiques.
Le temps de retour sur investissement est calculé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction.
Par ailleurs, le texte durcit l’obligation d’entretien des systèmes techniques reliés à un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments. Il supprime l’exemption qui profitait à ces systèmes en application de l’article R. 175-4 du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, il organise une inspection périodique des systèmes d’automatisation et de contrôle à l’initiative de leur propriétaire. Il détaille le contenu de l’inspection, laquelle comporte :
* s’il s’agit de la première inspection du système, un examen de l’analyse fonctionnelle du système ;
* une vérification du bon fonctionnement du système ;
* une évaluation du respect des exigences mentionnées à l’article R. 175-3 et, sauf si le système inspecté, les systèmes techniques reliés et les besoins du bâtiment n’ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du paramétrage du système par rapport à l’usage du bâtiment ;
* la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation, l’intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
Dans un délai d’un mois, la personne ayant effectué l’inspection remet un rapport au propriétaire du système d’automatisation et de contrôle, qui le conserve pendant une durée de dix ans.
Un arrêté fixera la fréquence des inspections, les spécifications techniques et les modalités de l’inspection, notamment le contenu du rapport.
La première inspection du système d’automatisation et de contrôle des bâtiments en place au 8 avril 2023 est effectuée au plus tard le 1er janvier 2025.
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