Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique

1 décembre 20232 min

JO du 31 décembre 2023

Ce texte fixe les conditions et limites des demandes de raccordement formulées auprès des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, lorsque ces demandes n’ont pas encore fait l’objet de l’acceptation par le demandeur d’une convention de raccordement, pour les projets suivants :
– projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
– opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;
– projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Il ne s’applique pas aux demandes de raccordement d’installations qui ont pour seul objet la production d’électricité.
Il précise en particulier :
– l’autorité compétente pour décider de l’ordre de classement des demandes de raccordement (préfet de région) et les modalités de fixation de cet ordre de classement ;
– les modalités de définition de la zone géographique concernée, par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de façon à garantir sa cohérence au regard de l’ensemble des ouvrages du réseau public d’électricité nécessaires au raccordement des projets faisant l’objet d’une demande de raccordement ;
– le délai de raccordement (délai entre la date d’acceptation par le demandeur de la proposition de raccordement émise par le gestionnaire de réseau compétent et la date prévisionnelle à compter de laquelle le gestionnaire de réseau aura achevé l’ensemble des travaux permettant de garantir au demandeur la puissance de raccordement sollicitée).

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