Décret n° 2023-1315 du 27 décembre 2023 relatif à la délivrance du certificat de conformité mentionné à l’article L. 1470-6 du code de la santé publique et au délai d’instruction des demandes d’agrément des sociétés de téléconsultation

1 décembre 20232 min

JO du 29 décembre 2023

En application de l’article L.1470-6 du code de la santé publique, la conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l’article L.1470-5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité par le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés, par un des organismes de certification accrédités par l’instance française d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Dans ce cadre, ce texte vient fixer les modalités d’application de ces dispositions.
Il fixe, ainsi, les modalités de délivrance des certificats de conformité aux référentiels d’interopérabilité, d’éthique et de sécurité, qui peuvent être exigés des professionnels de santé, des personnes exerçant sous leur autorité ainsi que des professionnels des secteurs social et médico-social.
Il définit les opérateurs économiques qui sont tenus d’obtenir le certificat de conformité et détaille la procédure de vérification de la conformité aux référentiels conduisant à la délivrance du certificat, laquelle ne peut excéder six mois.
Il établit les conditions de validité du certificat dans le temps.
Lorsque l’arrêté approuvant le référentiel en prévoit la faculté, l’organisme certificateur peut vérifier le respect de certaines exigences du référentiel par une visite ou une démonstration du fonctionnement de l’outil au sein des locaux du pétitionnaire. Dans ce cadre, ce texte réglemente ces facultés.
Enfin, il étend à quatre mois le délai au terme duquel le silence gardé sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un agrément permettant aux sociétés de téléconsultation de facturer les téléconsultations effectuées par leurs médecins salariés à l’assurance maladie vaut acceptation.
Il modifie en conséquence le code de la santé publique (création des articles R. 1470-1 à R. 1470-11).

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