Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

1 octobre 20232 min

JO du 31 octobre 2023

Ce texte procède à la transposition de la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.
Pour rappel, l’article L.1221-5-1 du code du travail oblige l’employeur à remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser les modalités d’application de cette exigence en détaillant les informations que l’employeur doit fournir au salarié concernant les relations de travail, que celui-ci soit sur le territoire national ou bien appelé à travailler à l’étranger.
Il indique les modalités d’établissement de ces informations ainsi que les modalités de leur communication aux salariés. Celles-ci peuvent donc être adressées sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. L’employeur peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
– le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous format électronique ;
– les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
– l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Le texte précise, par ailleurs, les informations que l’employeur doit délivrer aux salariés concernant les postes à pourvoir au sein de l’entreprise. Ainsi, l’employeur doit fournir par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l’année civile en cours. Par dérogation, lorsque l’employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande. Le texte prévoit des exigences similaires pour le salarié temporaire.
Il modifie en cohérence la liste des informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée valant contrat de travail pour les artistes. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.
Enfin, le texte précise les informations que l’employeur doit remettre aux gens de mer, en les adaptant et en précisant les modalités de leur délivrance.
Il prévoit des dispositions transitoires.
Il modifie en conséquence le code du travail (articles R. 1221-34 et suivants).

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