Décret n° 2022-198 du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l’exercice des activités privées de sécurité

1 février 20221 min

JO du 19 février 2022

Ce texte modifie les dispositions du code de la sécurité intérieure (articles R. 612-15 à R. 622-20) afin de préciser le niveau de connaissance de la langue française requis pour l’exercice des activités privées de sécurité.

Il prévoit que pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour les ressortissants d’un pays tiers, les candidats doivent justifier de tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1, dans des conditions définies par arrêté.

Il précise que cette attestation doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du candidat est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.

Il précise également que le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production d’une attestation de comparabilité.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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