Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
JO du 30 octobre 2022
Ce texte modifie les dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative (nouvel article R. 311-6) afin de fixer le régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Il régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :
* installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;
* ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
* gites géothermiques à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance ;
* installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;
* ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Il s’applique notamment aux décisions suivantes, y compris de refus :
* l’autorisation environnementale ;
* l’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ;
* l’enregistrement d’installations classées ;
* la déclaration d’installations classées ;
* le permis de construire et la déclaration préalable ;
* l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
* l’approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet ;
* l’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
* les décisions prorogeant ou transférant à un autre pétitionnaire ou à un autre exploitant les décisions mentionnées ci-dessus ;
* les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées ci-dessus ;
* les actes préalables nécessaires à l’adoption des décisions mentionnées ci-dessus.
Il prévoit que le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
Il précise que le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.
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