JO du 8 juillet 2021
Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code de l’environnement (nouveaux articles R. 593-62-1 à R. 593-62-9) des dispositions relatives au fonctionnement des installations nucléaires de base.
Il précise les modalités d’application de l’article L. 593-19 du code de l’environnement selon lequel les dispositions pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts protégés par la loi, proposées par l’exploitant lors des réexamens au-delà de la 35ème année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, font l’objet d’une enquête publique.
Il clarifie le processus de réexamen des réacteurs électronucléaires.
A ce titre, il précise que l’exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport, ainsi que les suites que l’Autorité de sûreté nucléaire y a données. Il vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l’évolution des connaissances et du retour d’expérience.
Il fixe également la portée et les modalités d’organisation de l’enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens.