Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d’une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d’un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois

1 juin 20211 min

JO du 11 juin 2021

Par dérogation à l’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation, ce texte fixe les conditions permettant aux établissements recevant du public (ERP), autorisés par l’autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l’exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison de l’épidémie de covid-19, de ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité préalablement à leur réouverture.

Pour bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements doivent transmettre à l’autorité de police un dossier comprenant :

* les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité ;
* un engagement de leur part, mentionnant qu’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l’autorité de police, n’ont eu lieu pendant la période de fermeture.

Les demandes peuvent être déposées au plus tard un mois après que les établissements auront été autorisés réglementairement à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire.

Le texte précise qu’en cas de rejet de la demande, une visite de la commission de sécurité compétente doit être réalisée.

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également