Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025

1 avril 20213 min

JO du 30 avril 2021

En application de l’article L.541-10-17 du code de l’environnement, la France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser les objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025.

Ainsi, il fixe l’objectif visé à l’article L.541-10-7 du code de l’environnement pour l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage unique, à 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages, à l’échéance du 31 décembre 2025, en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages. Cet objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l’année de référence 2018.

A partir du 1er janvier 2023, il instaure un indicateur complémentaire pour suivre l’évolution du nombre d’Unités de Vente Consommateur commercialisées dans des emballages ménagers en plastique à usage unique et d’unités d’emballages industriels et commerciaux en plastique à usage unique. Les actions concourant à l’atteinte de ces objectifs sont les suivantes :
la suppression d’emballages en plastique à usage unique ;
la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages en plastique à usage unique ;
l’utilisation de dispositifs de recharge ;
la substitution dans les emballages en plastique à usage unique du plastique par d’autres matériaux ;
le remplacement de l’emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d’autres matériaux, y compris via des dispositifs de vrac.
Le texte précise les critères que doivent suivre les metteurs sur le marché pour choisir l’action à mettre en place.

Il indique que l’objectif de tendre vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles est fixé à l’échéance du 31 décembre 2025. Pour ce faire, l’objectif est que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d’ici au 1er janvier 2025, d’une filière de recyclage opérationnelle, en veillant à ce qu’ils ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d’éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé. Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif de recyclage, les metteurs sur le marché favorisent l’intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique, pour soutenir le développement des filières de recyclage et l’accroissement de leurs débouchés.

Ces objectifs s’inscrivent dans le principe général de la hiérarchie des modes de traitement des déchets tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Un bilan d’étape est réalisé par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en concertation avec les parties prenantes, pour le 31 décembre 2023.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021 et s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2025.

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