Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau

1 novembre 20224 min

JO du 2 juillet 2020 – modifié en dernier lieu par la décision n° 443683, 443684 et 448250 du Conseil d’Etat du 31 octobre 2022

Ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement relatives à la nomenclature et à la procédure en matière de police de l’eau (tableau annexé à l’article R.214-1 modifié, articles R.211-34, R.214-32 modifiés, création de l’article R.214-106-1).

Dans ce cadre, il introduit plusieurs évolutions et en particulier, il :
* fusionne des rubriques concernant une même thématique (fusion des rubriques 2.1.1.0. et 2.1.2.0. au sein d’une rubrique 2.1.1.0 « Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales » qui définit désormais la notion de système d’assainissement collectif et non collectif ; fusion des rubriques 2.2.3.0. et 2.2.4.0. au sein d’une rubrique 2.2.3.0 « Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (D) » ; fusion des rubriques 3.2.3.0. et 3.2.4.0. au sein d’une rubrique 3.2.3.0 « Plans d’eau, permanents ou non ») ;
* crée une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (rubrique 3.3.5.0) ;
* précise les périmètres de plusieurs rubriques (en particulier, il modifie le libellé de la rubrique 2.1.3.0 sur l’épandage de boues de station d’épuration pour y inclure le stockage en vue d’épandage ; il précise aussi le périmètre de la nouvelle rubrique 3.2.3.0 pour éviter les doubles classements) ;
* supprime le régime de l’autorisation et le remplace par celui de la déclaration pour certaines rubriques (cela concerne la rubrique 2.2.1.0 sur le rejet dans les eaux douces superficielles qui devient uniquement soumise au régime de la déclaration pour les rejets supérieurs à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau. La rubrique 2.2.3.0 précitée relève également désormais uniquement du régime de la déclaration lorsque le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, est supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent) ;
* modifie la procédure applicable aux opérations soumises à déclaration lorsqu’il s’agit de systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement ou d’installations d’assainissement non collectif (précisions sur la composition de la déclaration) ;
* modifie la procédure applicable lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 précitée (épandage et stockage en vue d’épandage de boues) (précisions sur le contenu du dossier de demande qui doit notamment inclure une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R.211-33 du code de l’environnement et un programme prévisionnel d’épandage dans les conditions fixées par l’article R.211-39 de ce même code) ;
* désigne l’autorité compétente pour définir la liste des agglomérations d’assainissement ;
* met en place un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg.

Il modifie également l’intitulé de la rubrique 2716 « Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 » de la nomenclature des installations classées. Il ajoute une exclusion supplémentaire à cette rubrique concernant les stockages en vue d’épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature IOTA.

Ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2020 à l’exception de celles relatives à la création du registre dématérialisé dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2021. Des dispositions transitoires sont, par ailleurs, prévues pour les articles 3, 4 et 6 qui ne sont applicables qu’aux demandes d’autorisation et aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

Le h de l’article 3 du décret relatif à la création de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature IOTA (« Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D) ») a été annulé à compter du 1er mars 2023 par la décision n° 443683, 443684 et 448250 du Conseil d’Etat du 31 octobre 2022.

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