Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

1 mai 20203 min

JO du 13 mai 2020

Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire qui a :

* autorisé le ministre de la santé à créer par décret un système d’information traitant et partageant, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, les données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles ;
* autorisé le ministre de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données.

En premier lieu, il prévoit l’adaptation par la Caisse nationale de l’assurance maladie du système d’information « amelipro », aux fins de mettre en œuvre un nouveau traitement de données, dénommé « Contact Covid », dont les finalités sont :

* l’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection ;
* l’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
* l’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
* permettre la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

En second lieu, il autorise la création du système d’information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », sous la responsabilité du ministre de la santé et dont l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris assure, pour le compte de ce dernier, la gestion, en qualité de sous-traitant. Ce traitement a pour finalités de centraliser les résultats d’examens de dépistage du covid-19 afin de les mettre à disposition des organismes chargés de déterminer les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, de réaliser des enquêtes sanitaires en présence de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d’orienter, de suivre et d’accompagner les personnes concernées, et de faciliter le suivi épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus de même que les moyens de lutter contre sa propagation.

Le texte fixe à six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire la durée d’autorisation de ces deux traitements de données.

Il définit également :

* les catégories de données traitées ;
* les accès ;
* les destinataires des données ;
* la durée de conservation des données ;
* les modalités d’exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Ce texte a été modifié par le décret n°2020-650 du 29 mai 2020.

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