Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19
JO du 3 mai 2020
Par dérogation aux dispositions du code du travail ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, ce texte adapte les délais applicables dans le cadre de l’information et de la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central, menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Dans ce cadre, il adapte les délais applicables concernant :
* l’information et la consultation du comité ;
* les modalités d’expertise.
Ainsi, en ce qui concerne l’information et la consultation du comité, le délai de consultation passe :
* d’un mois à huit jours en l’absence d’intervention d’un expert (article R.2312-6 du code du travail) ;
* de deux mois à douze jours en cas d’intervention d’un expert pour le comité central et à onze jours pour les autres comités (article R.2312-6 du code du travail) ;
* de trois mois à douze jours en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement (article R.2312-6 du code du travail) ;
* de sept jours à un jour s’agissant du délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article R.2312-6 du code du travail).
En ce qui concerne les modalités d’expertise, le délai passe :
* de trois jours à vingt-quatre heures, à compter de sa désignation, pour que l’expert demande à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission (article R.2315-45 du code du travail) ;
* de cinq jours à vingt-quatre heures pour que l’employeur réponde à cette demande de l’expert (article R.2315-45 du code du travail) ;
* de dix jours à compter de sa désignation à quarante-huit heures pour que l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise (ou, si une demande a été adressée à l’employeur, vingt-quatre heures à compter de la réponse apportée ce dernier) (article R.2315-46 du code du travail) ;
* de quinze jours à vingt-quatre heures avant l’expiration des délais de consultation du CSE pour que l’expert délivre son rapport (article R.2315-47 du code du travail) ;
* de dix jours à quarante-huit heures pour que l’employeur saisisse un juge s’il souhaite contester une expertise (article R.2315-49 du code du travail) ;
Ces dispositions ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de de certaines procédures énumérées par le texte.
Elles sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.
Elles entrent en vigueur le 3 mai 2020.
Ce texte a été annulé par les décisions n° 441031, 441218 et 441221 du 19 mai 2021 du Conseil d’Etat.
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