Décret n° 2019-585 du 13 juin 2019 d’application de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie

1 juin 20191 min

JO du 15 juin 2019

Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code de l’énergie (nouvel article D. 322-17) des dispositions relatives à l’obligation, pour le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité situé dans une zone non interconnectée au territoire métropolitain continental, de donner la priorité lors de l’appel des moyens de production d’électricité aux installations qui utilisent des énergies renouvelables.

Il prévoit que les installations concernées par ce dispositif de priorité d’appel sont celles qui respectent les critères cumulatifs suivants :

* installations utilisant une source d’énergie renouvelable ; le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition de correspondre à des nécessités techniques, et que la fraction d’énergie non renouvelable reste inférieure à 20 % de la quantité d’énergie primaire consommée par l’installation ;
* installations ne disposant pas d’un système de stockage de l’électricité produite, ni, dans le cas d’une installation hydraulique, d’un réservoir hydraulique ;
* installations utilisant la technologie de la turbine à combustion : leur appel permet d’éviter ou de limiter l’appel d’autres installations utilisant cette même technologie et alimentées par des combustibles fossiles.
Il précise que pour les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente, la priorité d’appel ne s’applique que pendant les périodes où ces conditions sont remplies.

Il abroge le décret n° 2017-569 du 19 avril 2017 pris en application de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie.

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