Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques

1 décembre 20193 min

JO du 31 décembre 2019

Pris en application de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques, ce texte modifie :

* le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ;
* le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
* le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
* le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation.

Il tient compte de la suppression du critère de la température du fluide caloporteur qui permettait de classer les gîtes géothermiques selon qu’ils étaient à haute ou à basse température (supérieure ou inférieure à 150 °C), remplacé par celui de la puissance thermique primaire.

Il définit les notions économiques et techniques introduites par l’ordonnance (coûts de recherches et d’exploitation, opérateur efficace, connexion hydraulique, substances connexes).

En ce qui concerne les régimes d’exploration et d’exploitation de gîtes géothermiques, il prévoit que durant la phase de recherche, les entreprises et les collectivités ont le choix du titre sous lequel elles exercent : autorisation de recherches ou permis exclusif de recherches (PER).

Il impose aux demandeurs et titulaires de titres d’exploration ou d’exploitation de justifier de leurs capacités techniques et financières, de les maintenir et d’informer l’autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités.

Il prévoit que tout titulaire d’un titre d’exploration (PER ou autorisation de recherches) est tenu de transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l’année en cours dans le mois qui suit l’octroi du titre et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l’année suivante.

Il précise en particulier :

* les modalités d’instruction des demandes ainsi que celles d’octroi du permis exclusif de recherches, de l’autorisation de recherches, de la concession et du permis d’exploitation  ;
* les modalités de publicité de l’avis de mise en concurrence ;
* les critères de sélection des demandes ;
* les modalités de fusion, mutation, amodiation ou extension des différents titres miniers ;
* les modalités d’acceptation de renonciation ainsi que de retrait d’un titre.

Il détermine également des dispositions particulières applicables à chaque titre.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles s’appliquent aux demandes de titres d’exploration ou de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter de cette date. Toutefois, le titulaire d’un titre d’exploration obtenu à la suite d’une demande présentée avant cette date qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, un titre d’exploitation ne peut obtenir, par priorité si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, que le titre d’exploitation correspondant à celui auquel il aurait eu droit en vertu des dispositions antérieures.

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