JO du 16 octobre 2019
Pris en application de l’article L. 522-5-2 du code de l’environnement, ce texte introduit dans la partie réglementaire du code de l’environnement des dispositions relatives à l’interdiction de vente en libre-service à des utilisateurs non professionnels de certaines catégories de produits biocides (nouvel article R. 522-16-3, article R. 522-25 modifié).
Il énumère les catégories de produits biocides ne pouvant être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels, compte tenus des risques qu’ils présentent pour la santé humaine et pour l’environnement, à savoir :
* les produits pour lesquels des données permettent d’établir ou de suspecter l’apparition de résistances ;
* les produits pour lesquels des cas d’intoxication involontaire sont signalés ;
* les produits non admissibles à la procédure d’autorisation, pour lesquels des données établissent qu’ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou l’environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant.
Il réprime le non-respect de l’interdiction de vente en libre-service de ces produits d’une contravention de cinquième classe.
Ces dispositions seront précisées par arrêté.