Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d’autorisation environnementale

1 septembre 20182 min

JO du 20 septembre 2018

Ce texte vise à simplifier et clarifier le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale prévu par le code de l’environnement.

Ce faisant, il modifie le code de l’environnement (articles D.181-15-1, D.181-15-2, D.181-15-3, D.181-15-6, D.181-15-7 et création de l’article D.181-15-2 bis) afin de préciser la liste des pièces, documents et informations composant le dossier de demande d’autorisation environnementale.

Ainsi, il modifie le contenu du dossier lorsque l’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation. En la matière, il allège les obligations relatives aux capacités techniques et financières. A ce titre, il n’est plus obligatoire de communiquer les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières.

Il prévoit également des mesures spécifiques pour les éoliennes terrestres. En effet, il définit la liste des documents d’urbanisme au regard desquels la conformité du projet doit être justifiée par le pétitionnaire au moment de l’instruction. Il présente également les pièces que le porteur de projet éolien devra fournir, soit notamment « une étude d’impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance ».

Lorsque le projet nécessite l’enregistrement d’installations classées, le dossier de demande d’autorisation inclut un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation (notamment les prescriptions générales correspondantes). Ce document présente principalement les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.

Par ailleurs, le contenu du dossier des installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une incidence sur l’eau (IOTA) est explicité. En particulier, sont précisées les pièces complémentaires pour barrages et ouvrages assimilés relevant de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA. Il renvoie aux pièces et procédures indiquées dans les articles relatifs à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques. Il modifie également les pièces requises pour les installations utilisant l’énergie hydraulique et pour les systèmes d’endiguements et aménagements hydrauliques.

Par ailleurs, des modifications sont apportées en ce qui concerne les pièces complémentaires requises selon les autorisations couvertes par l’autorisation environnementale.

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