Décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées et certaines dispositions du code de l’environnement

1 septembre 20182 min

JO du 5 août 2018 – correction de la veille du 1er juillet au 31 août 2018 (erratum dans la synthèse)

En premier lieu, ce texte modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement.

Les modifications, qui concernent la rubrique 2910 (Combustion), sont les suivantes :

* modification de la désignation de la rubrique : précision sur les activités exclues (activités déjà classées sous la rubrique 2931, 3110 ou au titre d’autres rubriques pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes) ;
* modification de la rubrique 2910 A : intégration des activités précédemment classées en 2910 C (biogaz), abaissement du seuil de déclaration (1 MW au lieu de 2 MW), remplacement du régime d’autorisation par celui de l’enregistrement pour les installations de puissance supérieure ou égale à 20 MW ;
* modification de la rubrique 2910 B : relèvement du seuil de classement sous la rubrique pour les installations consommant des combustibles identifiés (1 MW au lieu de 0,1 MW), régime de l’enregistrement, en lieu et place de l’autorisation, pour les installations d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW ;
* suppression de la rubrique 2910 C.

Ces dispositions entrent en vigueur le 20 décembre 2018, conformément à la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

En second lieu, ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement (articles D. 181-15-2, R. 224-41-1 et R. 512-46-4) relatives au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale et du dossier de demande d’enregistrement des ICPE.

Il renforce, pour certaines installations de combustion, les éléments requis au titre du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre, pour la valorisation de la chaleur fatale et pour la limitation de la consommation d’énergie.

Il modifie également le champ d’application du contrôle des émissions polluantes des chaudières, qui concerne désormais les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application de la réglementation des ICPE.

Ces dispositions entrent en vigueur le 6 août 2018.

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