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JO du 3 août 2018

Ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement (nouvel article R. 212-24-1, article R. 214-50 abrogé) relatives aux modalités de délivrance de l’agrément des laboratoires d’analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.

Il prévoit que l’agrément est délivré par le ministre chargé de l’environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable, aux laboratoires d’analyses accrédités par une instance d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation.

Il confie l’instruction des demandes d’agrément à l’Agence française pour la biodiversité.

Ces dispositions seront précisées par arrêté.