Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale

1 avril 20214 min

JO du 5 juin 2018

Ce texte modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale pour les installations classées pour la protection de l’environnement, les forages, les canalisations, les travaux, constructions et opérations d’aménagement et les terrains de sports et loisirs motorisés (tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement).

Il modifie notamment le régime applicable :

* à la rubrique n° 1 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement : pour les établissements classés Seveso, seules les créations d’établissements et les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie sont désormais soumises à évaluation environnementale systématique ;
* à la rubrique n° 27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques » : le texte exclut les forages géothermiques de minime importance du champ de l’examen au cas par cas ;
* aux rubriques n° 35 et n° 36 concernant les canalisations pour le transport d’eau chaude et de vapeur d’eau : le texte fait basculer ces rubriques de l’évaluation environnementale systématique vers le cas par cas. Egalement, les distances « aller » et « retour » (et non plus seulement « aller simple ») sont désormais prises en compte, ce qui porte le seuil du produit du diamètre extérieur par la longueur du réseau à :
* 10 000 m2 pour les canalisations d’eau chaude ;
* 4 000 m2 pour les canalisations de vapeur d’eau ;
* à la rubrique n° 37 « Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique » : le texte prévoit le même seuil que celui de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 pour les évaluations environnementales systématiques. Ainsi, sont soumises aux évaluations environnementales systématiques les canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. Pour les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres, le texte prévoit la réalisation d’un examen au cas par cas ;
* à la rubrique n° 38 « Canalisations pour le transport de fluides autres que celles visées aux rubriques 35 à 37 » : le texte modifie l’intitulé de la rubrique pour y inclure tous les types de canalisation non traités par les rubriques précédentes (y compris l’assainissement). Désormais, les canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres sont soumises à évaluation environnementale systématique ;
* à la rubrique n° 39 qui vise les travaux, constructions et opérations d’aménagement : la rubrique différencie les travaux et constructions des opérations d’aménagement. Le critère du terrain d’assiette est supprimé pour les travaux et constructions. Par ailleurs, le texte crée le critère de l’emprise au sol pour les cas où il n’y aurait pas de création de surface de plancher. Dans ce cadre, les travaux et constructions sont soumis à évaluation environnementale systématique lorsqu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40.000 m2, et à un examen au cas par cas à partir de 10.000 m2 (et jusqu’à 40 000 m2). Pour les opérations d’aménagement, les seuils sont de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40.000 m2 de surface de plancher pour l’évaluation systématique. Pour les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher ou l’emprise au sol est comprise entre 10 000 et 40 000 m2, le texte prévoit la soumission à un examen au cas par cas ;
* à la rubrique 44 « Équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » : le décret précise le seuil à partir duquel les équipements concernés sont soumis à la procédure du cas par cas (1000 personnes).

Par ailleurs, le texte complète l’article R.122-17 du code de l’environnement en ajoutant les plans de protection de l’atmosphère à la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas.

Ont été annulées par la décision n° 425424 du 15 avril 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux :

* les dispositions du 6° de l’article 1er du texte modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale ;
* le texte dans son ensemble en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale.
Le Conseil d’Etat enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la présente décision, les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.
 

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