Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire

1 août 20184 min

JO du 5 juin 2018

Ce texte est pris en application de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016. Il complète la transposition de la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.

D’une part, il modifie les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées :

* la rubrique 1700, qui englobe désormais “les substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d’origine naturelle mises en oeuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l’exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique”. Les définitions renvoient vers des dispositions du code de l’environnement ou de la santé publique, selon le cas ;
* la rubrique 1716, qui vise dorénavant “les substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d’exemption mentionnées au 1° du I de l’article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies”. Les critères de classement sont modifiés puisqu’ils distinguent désormais les substances radioactives qui ne sont pas uniquement d’origine naturelle de celles qui le sont ;
* la rubrique 1735 qui traite désormais des “substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d’uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l’uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d’exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne” ;
* la rubrique 2797 relative à la gestion “des déchets radioactifs mis en oeuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d’être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d’exemption mentionnées au 1° du I de l’article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies”. Deux sous-rubriques sont créées : d’une part, les activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement…) et d’autre part, les installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/g.
D’autre part, le texte modifie le code de l’environnement. En particulier, il crée une section dédiée aux “installations industrielles susceptibles de mettre en oeuvre ou de générer des substances radioactives d’origine naturelle” (articles R.515-110 à R.515-112). Dans ce cadre, il introduit une obligation de caractérisation radiologique pour les installations susceptibles d’extraire ou de produire des substances d’origine naturelle. Il précise les 16 activités industrielles concernées par cette obligation (y figurent notamment les activités relatives au traitement de minerai de niobium/tantale et d’aluminium, à la production thermique de phosphore….).

Par ailleurs, ce texte modifie le code de la santé publique. Ces modifications qui visent à renforcer la protection générale de la population et des personnes exposées à des fins médicales portent notamment sur :

* les expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle : en la matière, le texte fait passer le niveau de référence de l’exposition annuelle, pour les expositions dues au radon, de 400 Bq/m3 à 300 Bq/m3 dans tous les lieux ouverts au public. Il crée la définition des zones prioritaires pour la mesure du radon ;
* l’organisation de la radioprotection : cette organisation se fonde désormais sur la désignation d’un “conseiller en radioprotection”, qui assistera et donnera des conseils au responsable d’une activité nucléaire “sur toutes questions relatives à la radioprotection de la population et de l’environnement, ainsi que celles relatives aux mesures de protection collective des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-27” ;
* le régime applicable aux activités nucléaires (applications médicales, vétérinaires, industrielles et de recherche) : le texte introduit un régime supplémentaire, le régime de l’enregistrement ce qui ouvre la voie à une simplification administrative pour les activités nucléaires présentant des enjeux modérés.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2018.

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