Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
JO du 20 avril 2018
Ce texte est pris en application de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il complète la transposition de la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Dans ce cadre, ce texte modifie le code monétaire et financier (CMF) pour :
* préciser la définition de certains termes (bénéficiaires effectifs des personnes morales, fiducies…) ;
* clarifier les obligations de vigilance incombant aux entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces mesures de vigilance doivent notamment être mises en œuvre à l’égard de la clientèle. En particulier, le texte précise le procédé selon lequel les entités concernées doivent identifier et vérifier l’identité du client. En la matière, la procédure diffère selon que le client est une personne morale, physique, qu’il intervient dans le cadre d’une fiducie, qu’il est un placement collectif qui n’est pas une société ;
* encadrer la manière dont les mesures de vigilance doivent être mises en oeuvre. Ces mesures doivent, en effet, être adaptées en cas de risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les entités doivent d’ailleurs être en capacité de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires ;
* préciser l’organisation, les missions et les prérogatives du service TRACFIN dont la mission est de participer au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
* enrichir les dispositions encadrant les procédures et dispositif de contrôle interne devant être mis en place au sein des entités assujetties. Ce dispositif de contrôle interne doit être adapté à la taille, à la nature, à la complexité et au volume des activités des entités. Le texte précise les éléments constitutifs de ce dispositif. Il prévoit notamment que les organes exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 561-38-4 doivent être informés, au moins une fois par an, de l’activité et des résultats des contrôles internes ;
* compléter les prérogatives du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). Désormais, ce conseil doit notamment établir et mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à “identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée” et proposer des mesures d’atténuation de ces risques ;
* simplifier le dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par voie dématérialisée.
Par ailleurs, le texte modifie d’autres codes tels que le code des assurances, le code de commerce.
Il prévoit des dates d’entrée en vigueur différées. Ainsi, selon les cas, ces dispositions entrent en vigueur le 21 avril 2018 (articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 57 à 68, 71, 72, 74, 75 et 79 du texte), le 1er octobre 2018, le 1er janvier 2019 (deuxième alinéa de l’article D. 561-10-2 du CMF) ou le 1er janvier 2021 (nouvelle version du 3° de l’article R. 561-5-1 du CMF).
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