Décret n° 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables

1 avril 20183 min

JO du 7 avril 2018

Ce texte est pris en application de l’article L.314-14-1 du code de l’énergie. Cet article prévoit une mise aux enchères d’office, au bénéfice de l’Etat, des garanties d’origine issues de l’électricité d’origine renouvelable produite à partir d‘installations bénéficiant d’un dispositif de soutien lorsque ces garanties d’origine n’ont pas été émises par le producteur dans un délai déterminé.

Ce principe d’une mise aux enchères au bénéfice de l’État a été mis en place pour éviter une double rémunération des producteurs bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération.

Dans ce cadre, ce texte modifie certaines dispositions relatives aux garanties d’origine de l’électricité obtenue à partir de sources renouvelables ou de cogénération. Ces garanties d’origine assurent aux consommateurs la nature renouvelable de l’électricité injectée sur le réseau.

Ainsi, les principales modifications consistent dans : 

* la rectification de la procédure de mise en concurrence permettant de désigner l’organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l’annulation des garanties d’origine (articles R. 314-54 à R. 314-55) ;
* la précision que l’organisme en charge du registre national et de la mise aux enchères des garanties d’origine doit informer le ministre en charge de l’énergie lorsqu’un producteur demande l’émission d’une garantie d’origine. Dans ce cas, le ministre doit à son tour en informer le cocontractant qui doit résilier le contrat conclu au titre du mécanisme de soutien et mettre en recouvrement les sommes mentionnées au titre de l’article L.314-14 ;
* la mention selon laquelle, à compter du 1er janvier 2021, pour attester de la source renouvelable de l’électricité consommée, la garantie d’origine doit provenir d’une production du même mois que le mois de consommation qu’elle certifie. Si la production n’atteint pas le seuil du mégawattheure sur ce mois, la garantie d’origine peut certifier une consommation ayant eu lieu pendant la durée de production considérée, dans la limite de 5 mois ;
* la modification des règles particulières applicables à l’émission des garanties d’origine au titre d’une production d’électricité autoconsommée. En la matière, le texte prend notamment en compte le cas des installations en auto-consommation, qui pour mettre des garanties d’origine, doivent être dotées de dispositif de comptage dédiés. A ce propos, le texte précise que “la configuration technique de l’installation doit permettre de mesurer de manière séparée d’une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et d’autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires”.
Par ailleurs, le texte modifie également certaines dispositions encadrant : 
* le contrôle des garanties d’origine (modification de l’article R. 314-69) ;
* la procédure de mise aux enchères des garanties d’origine (création d’une sous-section 6 à la section 2 consacrée aux garanties d’origine) ;
* l’émission des garanties d’origine dans les zones non interconnectées (création d’une sous-section 7).

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