Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement

1 octobre 20192 min

JO du 4 avril 2018

Ce texte modifie le code de l’environnement (articles R. 122-2 et R.122-7) et le code forestier (création de l’article R.174-4-1) afin d’adapter les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes aux spécificités du territoire de Guyane.

Ainsi, il modifie au sein de la colonne « Projets soumis à examen au cas par cas » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :

* la rubrique 6 relative aux infrastructures routières : pour les constructions de voies mobilisant des techniques de stabilisation des sols, le seuil pour l’examen au cas par cas est porté à 30 kilomètres en Guyane s’agissant des projets d’itinéraires de desserte des bois et forêts figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois (contre 3 kilomètres hors Guyane) ;
* la rubrique 28 relative aux exploitations minières : les travaux de recherche exécutés en Guyane, à terre, sans utilisation directe de l’énergie mécanique fournie par l’action d’une machine ne sont désormais pas concernés par l’examen au cas par cas ;
* la rubrique 47 relative aux déboisements en vue de la reconversion de sols : un examen au cas par cas en Guyane sera mis en place pour les déboisements en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale (même fragmentée) :
* de 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou, en l’absence d’un tel plan local d’urbanisme, dans le schéma d’aménagement régional ;
* de 5 hectares dans les autres zones.
Par ailleurs, en Guyane, un schéma pluriannuel de desserte forestière doit être annexé au programme régional de la forêt et du bois. Celui-ci est soumis à évaluation environnementale. En particulier, ce document décrit et planifie, pour chaque massif exploité, les évolutions du réseau de voies destinées aux engins d’exploitation forestière et d’entretien des parcelles forestières accessibles aux ensembles routiers de transport de bois.

Le dernier alinéa du 3° de l’article 1er du texte a été annulé par la décision du Conseil d’Etat n° 420804 du 9 octobre 2019.

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