Décision d’exécution (UE) 2021/488 de la Commission du 22 mars 2021 modifiant les décisions d’exécution (UE) 2020/174 et (UE) 2020/1167 en ce qui concerne l’utilisation des technologies innovantes approuvées dans certaines voitures particulières et dans les véhicules utilitaires légers capables de fonctionner au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé et au E85
JOUE L100 du 23 mars 2021 et rectificatifs publiés aux JOUE L129 du 15 avril 2021 et L24 du 3 février 2022
En premier lieu, ce texte modifie la décision 2020/174 du 6 février 2020.
Il précise que la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinée à la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique homologuée en tant que technologie innovante au titre de la décision du 6 février 2020 peut être utilisée si elle est installée dans des voitures particulières à moteur à combustion interne (M1) et des véhicules utilitaires légers (N1) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85 ou à une combinaison de ces carburants.
Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 de la façon suivante :
* pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC ;
* pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.
Il tire les conséquences de ces nouvelles dispositions en actualisant les données figurant dans la décision et en annexe.
En second lieu, ce texte modifie la décision 2020/1167 du 6 août 2020.
Il précise que la technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC approuvée en tant que technologie innovante par la décision du 6 août 2020 peut également être utilisée dans les moteurs à combustion interne et dans certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires légers hybrides électriques pouvant fonctionner au GPL, au GNC et à l’E85. Cette technologie doit désormais répondre à cette première condition : elle doit être utilisée dans les voitures particulières (M1) ou les véhicules utilitaires légers (N1) présentant les caractéristiques suivantes :
* véhicules mus par un moteur à combustion interne (véhicule à combustion interne classique) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou à une combinaison de ces carburants ;
* véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur capables de fonctionner avec les carburants visés au point i) pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de consommation de carburant et d’émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151.
Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 comme suit :
* pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC ;
* pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.
Il actualise certaines dispositions figurant dans la décision et en annexe du fait de ces évolutions.
Il a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE :
* L129 du 15 avril 2021 ;
* L24 du 3 février 2022.
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